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ANNEXE BLOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982

PARTIE ICHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

Dispositions générales

Maintien des droits et libertés des autochtones

25Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés—ancestraux, issus de traités ou autres—des peuples autochtones du Canada, notamment:

(a)aux droits ou libertés reconnus par la Proclamation royale du 7 octobre 1763 ;

(b)aux droits ou libertés acquis par règlement de revendications territoriales.

Maintien des autres droits ou libertés

26Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada.

Maintien du patrimoine culturel

27Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multicultural des Canadiens.

Égalité de garantie des droits pour les deux sexes

28Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes.

Maintien des droits relatifs a certaines écoles

29Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.

Application aux territories

30Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur législature ou leur assemblée législative visent également le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes.

Non-élargissement des compétences législatives

31La présente charte n'élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit.