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ANNEXE BLOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982

PARTIE VIIDISPOSITIONS GÉNÉRALES

Primauté de la Constitution du Canada

52(1)La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada ; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

Constitution du Canada

(2)La Constitution du Canada comprend :

(a)la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la présente loi ;

(b)les textes législatifs et les décrets figurant à l'annexe ;

(c)les modifications des textes législatifs et des décrets mentionnés aux alinéas (a) ou (b).

Modification

(3)La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux pouvoirs conférés par elle.

Abrogation et nouveaux titres

53(1)Les textes législatifs et les décrets énumérés à la colonne I de l'annexe sont abrogés ou modifiés dans la mesure indiquée à la colonne II. Sauf abrogation, ils restent en vigueur en tant que lois du Canada sous les titres mentionnés à la colonne III.

Modifications corrélatives

(2)Tout texte législatif ou réglementaire, sauf la Loi de 1982 sur le Canada, qui fait mention d'un texte législatif ou décret figurant à l'annexe par le titre indiqué à la colonne I est modifié par substitution à ce titre du titre correspondant mentionné à la colonne III ; tout Acte de l'Amérique du Nord britannique non mentionné à l'annexe peut être cité sous le titre de Loi constitutionnelle suivi de l'indication de l'année de son adoption et éventuellement de son numéro.

Abrogation et modifications qui en découlent

54La parthe IV est abrogée un an après l'entrée en vigueur de la présente parthe et le gouverneur général peut, par proclamation sous le grand sceau du Canada, abroger le présent article et apporter en conséquence de cette double abrogation les aménagements qui s'imposent à la présente loi.

Version française de certains textes constitutionnels

55Le ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, la version française des parties de la Constitution du Canada qui figurent à l'annexe ; toute parthe suffisamment importante est, dès qu'elle est prête, déposée pour adoption par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, conformément à la procédure applicable à l'époque à la modification des dispositions constitutionnelles qu'elle contient.

Versions française et anglaise de certains textes constitutionnels

56Les versions française et anglaise des parties de la Constitution du Canada adoptées dans ces deux langues ont également force de loi. En outre, ont également force de loi, dès l'adoption, dans le cadre de l'article 55, d'une parthe de la version française de la Constitution, cette parthe et la version anglaise correspondante.

Versions française et anglaise de la présente loi

57Les versions française et anglaise de la présente loi ont également force de loi.

Entrée en vigueur

58Sous réserve de l'article 59, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.

Entrée en vigueur de l'alinéa 23(1)(a) pour le Québec

59(1)L'alinéa 23(1)(a) entre en vigueur pour le Québec à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.

Autorisation du Québe

(2)La proclamation visée au paragraphe (1) ne peut être prise qu'après autorisation de l'assemblée législative ou du gouvernement du Québec.

Abrogation du présent article

(3)Le présent article peut être abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 23(1)(a) pour le Québec, et la présente loi faire l'objet, dès cette abrogation, des modifications et changements de numérotation qui en découlent, par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.

Titres

60Titre abrégé de la présente loi : Loi constitutionnelle de 1982 ; titre commun des lois constitutionnelles de 1867 à 1975 (n° 2) et de la présente loi : Lois constitutionnelles de 1867 à 1982.