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Dans la présente Convention:
(a) . . . . . .
(b)“transporteur contractuel” signifie une personne partie à un contrat de transport régi par la Convention de Varsovie et conclu avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l’expéditeur;
(c)“transporteur de fait” signifie une personne, autre que le transporteur contractuel, qui, en vertu d’une autorisation donnée par le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transport prévu á l’alinéa (b) mais n’est pas, en ce qui concerne cette partie, un transporteur successif au sens de la Convention de Varsovie. Cette autorisation est présumée, sauf preuve contraire.
Sauf disposition contraire de la présente Convention, si un transporteur de fait effectue tout ou partie du transport qui, conformément au contrat visé á l’article premier, alinéa (b), est régi par la Convention de Varsovie, le transporteur contractuel et le transporteur de fait sont soumis aux régles de la Convention de Varsovie, le premier pour la totalité du transport envisagé dans le contrat, le second seulement pour le transport qu’il effectue.
1U.K.Les actes et omissions du transporteur de fait ou de ses préposés agissant dans l’exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés être également ceux du transporteur contractuel.
2U.K.Les actes et omissions du transporteur contractuel ou de ses préposés agissant dans l’exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés être également ceux du transporteur de fait. Toutefois, aucun de ces actes ou omissions ne pourra soumettre le transporteur de fait á une responsabilité dépassant les limites prévues á l’article 22 [F1ou á l’article 22A] de la Convention de Varsovie. Aucun accord spécial aux termes duquel le transporteur contractuel assume des obligations que n’impose pas la Convention de Varsovie, aucune renonciation á des droits prévus par ladite Convention ou aucune déclaration spéciale d’intérêt á la livraison, visée á l’article 22 [F1ou á l’article 22A] de ladite Convention, n’auront d’effet á l’égard du transporteur de fait, sauf consentement de ce dernier.
Textual Amendments
F1Words inserted (prosp.) with saving by Carriage by Air and Road Act 1979 (c. 28, SIF 9), ss. 1(2)(3), 7(2), Sch. 2 para. 6
Les ordres ou protestations á notifier au transporteur, en application de la Convention de Varsovie, ont le même effet qu’ils soient adressés au transporteur contractuel ou au transporteur de fait. Toutefois, les ordres visés á l’article 12 de la Convention de Varsovie n’ont d’effet que s’ils sont adressés au transporteur contractuel.
En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, tout préposé de ce transporteur ou du transporteur contractuel, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, peut se prévaloir des limites de responsabilité applicables, en vertu de la présente Convention, au transporteur dont il est préposé, sauf s’il est prouvé qu’il a agi de telle façon que les limites de resposabilité ne puissent être invoquées aux termes de la Convention de Varsovie.
En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, le montant total de la réparation qui peut être obtenu de ce transporteur, du transporteur contractuel et de leurs préposés quand ils ont agi dans l’exercice de leurs fonctions, ne peut pas dépasser l’indemnité la plus élevée qui peut être mise á charge soit du transporteur contractuel, soit du transporteur de fait, en vertu de la présente Convention, sous réserve qu’aucune des personnes mentionnées dans le présent article ne puisse être tenue pour responsable au delá de la limite qui lui est applicable.
Toute action en responsabilité, relative au transport effectuée par le transporteur de fait, peut être intentée, au choix du demandeur, contre ce transporteur ou le transporteur contractuel ou contre l’un et l’autre, conjointement ou séparément. Si l’action est intentée contre l’un seulement de ces transporteurs, ledit transporteur aura le droit d’appeler l’autre transporteur en intervention devant le tribunal saisi, les effets de cette intervention ainsi que la procédure qui lui est applicable étant réglés par la loi de ce tribunal.
Toute action en responsabilité, prévue á l’article VII de la présente Convention, doit être portée, au choix du demandeur, soit devant l’un des tribunaux oú une action peut être intentée au transporteur contractuel, conformément á l’article 28 de la Convention de Varsovie, soit devant le tribunal du domicile du transporteur de fait ou du siége principal de son exploitation.
1U.K.Toute clause tendant á exonérer le transporteur contractuel ou le transporteur de fait de leur responsabilité en vertu de la présente Convention ou á établir une limite inférieure á celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.
2U.K.En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, le paragraphe précédent ne s’applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice propre des marchandises transportées.
3U.K.Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particuliéres antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux régles de la présente Convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des régles de compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d’arbitrage sont admises, dans les limites de la présente Convention, lorsque l’arbitrage doit s’effectuer dans les lieux de compétence des tribunaux prévus á l’article VIII.
Sous réserve de l’article VII, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant les droits et obligations existant entre les deux transporteurs.