Carriage by Air (Supplementary Provisions) Act 1962

Article VU.K.

En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, tout préposé de ce transporteur ou du transporteur contractuel, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, peut se prévaloir des limites de responsabilité applicables, en vertu de la présente Convention, au transporteur dont il est préposé, sauf s’il est prouvé qu’il a agi de telle façon que les limites de resposabilité ne puissent être invoquées aux termes de la Convention de Varsovie.