- Y Diweddaraf sydd Ar Gael (Diwygiedig)
- Gwreiddiol (Fel y'i Deddfwyd)
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Prospective
Textual Amendments
F1Schedule 1, containing the provisions of the Warsaw Convention as amended at the Hague in 1955 and by Protocols No. 3 and No. 4 signed at Montreal in 1975, substituted (prosp.) with saving for Schedule 1 as originally enacted, containing the provisions of the Warsaw Convention with the amendments made in it by the Hague Protocol, by Carriage by Air and Road Act 1979 (c. 28, SIF 9), ss. 1(1)(3), 6(2), 7(2)
(1)Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de toute lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que le fait qui a causé la mort ou la lésion corporelle siest produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si la mort ou la lésion corporelle résulte uniquement de l’état de santé du passager.
(2)Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages, par cela ceul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef, au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si le dommage résulte uniquement de la nature ou du vice propre des bagages.
(3)Sous réserve de dispositions contraires, dans cette Convention le terme “bagages" désigne les bagages enregistrés aussi bien que les objets qu’emporte le passager.
(1)Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien.
(2)Toutefois, le transporteur n’est pas responsable s’il établit que la destruction, la perte ou l’avarie de la marchandise résulte uniquement de l’un ou de plusieurs des faits suivants:
(a)la nature ou le vice propre de la marchandise;
(b)l’emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés;
(c)un fait de guerre ou un conflit armé
(d)un acte de l’autorité publique accompli en relation avec l’entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.
(3)Le transport aérien, au sens de l’alinéa (1) du présent article, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d’un aéronef ou dans un lieu quelconque en case d’atterissage en dohors d’un aérodrome.
(4)La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d’un aérodrome. Toutefois, lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d’un événement survenu pendant le transport aérien.
Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises.
Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, le transporteur n’est pas responsable du dommage resultant d’un retard s’il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre.
(1)Dans le cas où il fait la preuve que la faute de la personne qui demande réparation a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l’égard de cette personne, dans la mesure où cette faute a causé le dommage ou y a contribué. Lorsque’une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d’une lésion corporelle subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la faute de ce passager a causé le dommage ou y a contribué.
(2)Dans le transport de marchandises, le transporteur est exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la faute de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué.
(1)(a)Dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 100.000 Droits de Tirage spéciaux pour l’ensemble des demandes présentées, à quelque titre que ce soit, en réparation du dommage subi en conséquence de la mort ou de lésions corporelles d’un passager. Dans le cas où, d’aprés la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser 100.000 Droits de Tirage spéciaux.
(b)En cas de retard dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4.150 Droits de Tirage spéciaux par passager.
(c)Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1.000 Droits de Tirage spéciaux par passager.
(2)(a)Les tribunaux des Hautes Parties Contractantes qui n’ont pas la faculté, en vertu de leur propre loi, d’allouer des frais de procès y compris des honoraires d’avocat auront, dans les instances auxquelles la présente Convention s’applique, le pouvoir d’allouer au demandeur, suivant leur appréciation, tout ou partie des frais de procès, y compris les honoraires d’avocat qu’ils jugent raisonnables.
(b)Les frais de procès y compris des honoraires d’avocat ne sont accordés, en vertu de l’alinéa (a), que si le demandeur a notifié par écrit au transporteur le montant de la somme réclamée, y compris les détails de calcul de cette somme, et si le transporteur n’a pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de cette demande, fait par écrit une offre de règlement d’un montant au moins égal à celui des dommages–intéreceirc;ts alloués par le tribunal à concurrence de la limite applicable. Ce délai est prorogé jusqu’au jour de l’introduction de l’instance si celle–ci est postérieure à l’expiration de ce délai.
(c)Les frais de procès y compris des honoraires d’avocat ne sont pas pris en considération pour l’application des limites prévues au présent article.
(3)Les sommes indiquées en Droits de Tirage speciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement.
(1)(a)Dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.
(b)En cas de perte, d’avarie ou de retard d’une partie des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l’avarie ou le retard d’une partie des marchandises, ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par la même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité.
(2)Les limites fixées par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondante à tout ou partie des dépens et autres frais du procès exposés par le demandeur. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle–ci est postérieure à ce délai.
(3)Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement.
(1)Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.
(2)L’alinéa 1er du présent article ne s’applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice propre des marchandises transportées.
Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en responsabilité introduite, à quelque titre que ce soit, que ce soit en vertu de la présente Convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Ces limites de responsabilité constituent un maximum et sont infranchissables, quelles que soient les circonstances qui sont à l’origine de la responsabilité.
(1)Si une action est intentée contre un préposé du transporteur à la suite d’un dommage visé par la Convention, ce préposé, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercise de ses fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsabilité que peut invoquer ce transporteur en vertu de la présente Convention.
(2)Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit pas dépasser lesdites limites.
(1)La réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport.
(2)En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement aprés la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.
(3)Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation.
(4)A défault de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui–ci.
En cas de décès du débiteur, l’action en responsabilité, dans les limites prévues par la présente Convention, s’exerce contre ses ayants droit.
(1)L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’une Hautes Parties Contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu oùil possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
(2)En ce qui concerne le dommage résultant de la mort, d’une lésion corporelle ou du retard subi par un passager ainsi que de la destruction, perte, avarie ou retard des bagages, l’action en responsabilité peut être intentée devant l’un des tribunaux mentionnés à l’alinéa 1er du présent article ou, sur le territoire d’une Haute Partie Contractante, devant le tribunal dans le ressort duquel le transporteur possède un établissement, si le passager a son domicile ou sa résidence permanente sur le territoire de la même Haute Partie Contractante.
(3)La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi.
(1)L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport.
(2)Le mode de calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi.
(1)Dans les cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l’article 1er, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle.
(2)Au cas d’un tel transport, le voyageur ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l’accident ou le retard s’est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage.
(3)S’il s’agit de bagages ou de marchandises, l’expéditeur aura recours contre le premier transporteur et le destinataire qui a le droit à la délivrance contre le dernier, et l’un et l’autre pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l’avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers l’expéditeur et le destinataire.
La présente Convention ne préjuge en aucune manière la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne.]
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Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’.
Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed): Mae'r wreiddiol fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.
Rhychwant ddaearyddol: Indicates the geographical area that this provision applies to. For further information see ‘Frequently Asked Questions’.
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This timeline shows the different points in time where a change occurred. The dates will coincide with the earliest date on which the change (e.g an insertion, a repeal or a substitution) that was applied came into force. The first date in the timeline will usually be the earliest date when the provision came into force. In some cases the first date is 01/02/1991 (or for Northern Ireland legislation 01/01/2006). This date is our basedate. No versions before this date are available. For further information see the Editorial Practice Guide and Glossary under Help.
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