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50La Loi constitutionnelle de 1867(antérieurement désignée sous le titre; Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867) est modifiée par insertion, après l’article 92, de la rubrique et de l’article suivants:
(1)La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer dans les domaines suivants:
(a)prospection des ressources naturelles non renouvelables de la province;
(b)exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, y compris leur rythme de production primaire;
(c)aménagement, conservation et gestion des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’energie électrique.
(2)[Exportation hors des provinces] La législature de chaque province a compétence pour légiférer en ce qui concerne l’exportation, hors de la province, à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production d’énergie électrique de la province, sous réserve de ne pas adopter de lois autorisant ou prévoyant des disparités de prix ou des disparités dans les exportations destinés à une autre partie du Canada.
(3)[Pouvoir du Parlement] Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du Parlement de légiférer dans les domaines visés à ce paragraphe, les dispositions d’une loi du Parlement adoptée dans ces domaines l’emportant sur les dispositions incompatibles d’une loi provinciale.
(4)[Taxation des ressources] La législature de chaque province a compétence pour prélever des sommes d’argent par tout mode ou système de taxation:
(a)des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production primaire qui en est tirée;
(b)des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique, ainsi que de cette production même.
Cette compétence peut s’exercer indépendamment du fait que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors de la province, mais les lois adoptées dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui établisse une distinction entre la production exportée à destination d’une autre partie du Canada et la production non exportée hors de la province.
(5)[“Production primaire”] L’expression “production primaire” a le sens qui lui est donné dans la sixième annexe.
(6)[Pouvoirs ou droits existants] Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus par la législature ou le gouvernement d’une province lors de l’entrée en vigueur du présent article.”
51Ladite loi est en outre modifiée par adjonction de l’annexe suivante:
1Pour l’application de l’article 92A:
(a)on entend par production primaire tirée d’une ressource naturelle non renouvelable:
(i)soit le produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel,
(ii)soit le produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou le l’affiage d’une ressource, à l’exception du produit du raffinage du pétrole brut, du raffinage du pétrole brut lourd amélioré, du raffinage des gaz ou des liquides dérivés du charbon ou du raffinage d’un équivalent synthétique du pétrole brut;
(b)on entend par production primaire tirée d’une ressource forestière la production constituée de billots, de poteaux, de bois d’œuvre, de copeaux, de sciure ou d’autre produit primaire du bois, ou de pâte de bois, à l’exception d’un produit manufacturé en bois.”
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