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SCHEDULES

Prospective

[F1SCHEDULE 1U.K. THE WARSAW CONVENTION AS AMENDED AT THE HAGUE IN 1955 AND BY PROTOCOLS NO. 3 AND NO. 4 SIGNED AT MONTREAL IN 1975

Textual Amendments

F1Schedule 1, containing the provisions of the Warsaw Convention as amended at the Hague in 1955 and by Protocols No. 3 and No. 4 signed at Montreal in 1975, substituted (prosp.) with saving for Schedule 1 as originally enacted, containing the provisions of the Warsaw Convention with the amendments made in it by the Hague Protocol, by Carriage by Air and Road Act 1979 (c. 28, SIF 9), ss. 1(1)(3), 6(2), 7(2)

PART IIU.K. THE FRENCH TEXTCHAPITRE IEROBJET—DÉFINITIONS

CHAPITRE VU.K. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALS

Article 32U.K.

Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente Convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d’arbitrage sont admises, dans les limites de la présente Convention, lorsque l’arbitrage doit s’effectuer dans le lieux de compétence des tribunaux prévus à l’article 28, alinéa (1).

Article 33U.K.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa (3) de l’article 5, rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d’un contrat de transport ou de formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente Convention.

Article 34U.K.

Les dispositions des articles 3 à 8 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l’exploitation aérienne.

Article 35U.K.

Lorsque dans la présente Convention il est question de jours, il s’agit de jours courants et non de jours ouvrables.

Article 35AU.K.
  • Rien dans la présente Convention ne prohibe l’institution par un Etat et l’application sur son territoire d’un système d’indemnisation complémentaire à celui prévu par la présente Convention en faveur des demandeurs dans le cas de mort ou de lésions corporelles d’un passager. Un tel systeme doit satisfaire aux conditions suivantes:

    (a)

    en aucun cas il ne doit imposer au transporteur et à ses préposés une responsabilité quelconque s’ajoutant à celle stipulée par la Convention;

    (b)

    il ne doit imposer au transporteur aucune charge financière ou administrative autre que la perception dans ledit Etat des contributions des passagers, s’il en est requis;

    (c)

    il ne doit donner lieu à aucune discrimination entre les transporteurs en ce qui concerne les passagers intéressés et les avantages que ces derniers peuvent retirer du système doivent leur être accordés quel que soit le transporteur dont ils ont utilisé les services;

    (d)

    lorsqu’un passager a contribué au système, toute personne ayant subi des dommages à la suite de la mort ou de lésions corporelles de ce passager pourra prétendre à bénéficier des avantages du système.

Article 40AU.K.

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2)Aux fins de la Convention, le mot territoire signifie non seulement le territoire métropolitain d’un Etat, mais aussi tous les territoires qu’il représente dans les relations extérieures.]