SCHEDULES

F49SCHEDULE 1A THE WARSAW CONVENTION WITH THE AMENDMENTS MADE IN IT BY THE HAGUE PROTOCOL AND PROTOCOL NO. 4 OF MONTREAL, 1975

Annotations:
Amendments (Textual)
F49

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F48PART II CONVENTION

Annotations:
Amendments (Textual)
F48

Sch. 1A Pt. II substituted (coming into force in accordance with art. 1(2)) by S.I. 2002/263, art. 2(26), Sch. 2 (with art. 1(3))

POUR L’UNIFICATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES AU TRANSORT AERIEN INTERNATIONAL

F3CHAPITRE 1erOBJET-DEFINITIONS

Annotations:
Amendments (Textual)
F3

Sch. 1A Pt. II substituted (coming into force in accordance with art. 1(2)) by S.I. 2002/263, art. 2(26), Sch. 2 (with art. 1(3))

F1 Article 1er

1

La présente Convention s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou merchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s’applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une enterprise de transports aériens.

2

Est qualifié transport international, au sens de la présente Convention, tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit sur le territoire d’une seule Haute Partie Contractante si une escale est prévue sur le territoire d’un autre Etat, même si cet Etat n’est pas une Haute Partie Contractante. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d’une seule Haute Partie Contractante n’est pas considéré comme international au sens de la présente Convention.

3

Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour l’application de la présente Convention un transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu’il ait été conclu sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait qu’un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d’un meme Etat.

F2 Article 2

1

La Convention s’applique aux transports effectués par l’Etat ou les autres personnel juridiques de droit public, dans les conditions prévues à l’article 1er.

2

Dans le transport des envois postaux, le transporteur n’est responsible qu’envers l’administration postale compétente conformément aux règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les administrations postales.

3

Les dispositions de la présente Convention autres que celles de l’alinéa 2 ci-dessus ne s’appliquent pas au transport des envois postaux.

F4CHAPITRE II TITRE DE TRANSPORT

Annotations:
Amendments (Textual)
F4

Sch. 1A Pt. II substituted (coming into force in accordance with art. 1(2)) by S.I. 2002/263, art. 2(26), Sch. 2 (with art. 1(3))

F6SECTION I— BILLET DE PASSAGE

Annotations:
Amendments (Textual)
F6

Sch. 1A Pt. II substituted (coming into force in accordance with art. 1(2)) by S.I. 2002/263, art. 2(26), Sch. 2 (with art. 1(3))

F5 Article 3

1

Dans le transport de passagers, un billet de passage doit être déliferé, contenant:

a

l’indication des points de départ et de destination;

b

si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales:

c

un avis indiquant que si les passagers entreprennent un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, leur transport peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle, ansi qu’en cas de perte ou d’avarie des bagages.

2

Le billet de passage fait foi, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport. L’ absence, l’irrégularité ou la perte du billet n’ affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si, du consentement du transporteur, le passager s’embarque sans qu’un billet de passage ait été deliveré, ou si le billet ne comporte pas l’avis prescrit à l’alinéa 1 (c) du présent article, le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 22.

F8SECTION 2— BULLETIN DE BAGAGES

Annotations:
Amendments (Textual)
F8

Sch. 1A Pt. II substituted (coming into force in accordance with art. 1(2)) by S.I. 2002/263, art. 2(26), Sch. 2 (with art. 1(3))

F7 Article 4

1

Dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin de bagages doit être délivré qui, s’il n’est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l’article 3, alinéa 1er ou n’est pas inclus dans un tel billet, doit contenir:

a

l’indication des points de départ et de destination;

b

si les points de depart et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales;

c

un avis indiquant que, si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de perte ou d’avarie des bagages.

2

Le bullentin de bagages fait foi, jusqu’à preuve contraire, de l’enregistrement des bagages et des conditions du contrat de transport. L’ absence, l’irrégularité ou la perte du bulletin n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si le transporteur accepte la garde des bagages sans qu’un bulletin ait été délivré ou si, dans le cas où le bullentin n’est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l’article 3, alinéa 1 (c), ou n’est pas inclus dans un tel billet, il ne comporte pas l’avis prescrit a l’alinéa 1 (c) du présent article, le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 22, alinéa 2.

F21SECTION III.— DOCUMENTATION RELATIVE AUX MARCHANDISES

Annotations:
Amendments (Textual)
F21

Sch. 1A Pt. II substituted (coming into force in accordance with art. 1(2)) by S.I. 2002/263, art. 2(26), Sch. 2 (with art. 1(3))

F9 Article 5

1

Pour le transport de merchandises une lettre de transport aérien est émise.

2

L’emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives au transport à exécuter peut, avec le consentement de l’expéditeur, se substituer à l’émission de la lettre de transport aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés, le transporteur délivre l’expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de la marchandise permettant l’identification de l’expédition et l’accès aux indications enregistrées par ces autres moyens.

3

L’impossibilité d’utiliser, aux points de transit et de destination, les autres moyens permettant de constater les indications relatives au transport, visés à l’alinéa 2 ci-dessus, n’autorise pas le transporteur à refuser l’acceptation des merchandises en vue du transport.

F10 Article 6

1

La lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trios exemplaires originaux.

2

Le premier exemplaire porte la mention “pour le transporteur"; il est signé par l’expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention “pour le destinataire"; il est signé par l’expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l’expéditeur après acceptation de la marchandise.

3

La signature du transporteur et celle de l’expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.

4

Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu’à preuve contraire, comme agissant au nom de l’expéditeur.

F11 Article 7

Lorsqu’il y a plusieurs colis:

a

le transporteur de merchandises a le droit de demander l’expéditeur l’établissement de lettres de transport aérien distinctes;

b

l’expéditeur a le droit de demander au transporteur la remise de récépissés distincts, lorsque les autres moyens visés l’alinéa 2 de l’article 5 sont utilisés.

F12 Article 8

La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise contiennent:

a

l’indication des points de départ et de destination;

b

si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales;

c

la mention du poids de l’expédition.

F13 Article 9

L’inobservation des dispositions des articles 5 à 8 n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.

F14 Article 10

1

L’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et déclarations concernant la marchadise inscrites par lui ou en son nom dans la lettre de transport aérien, ainsi que de celles fournies et faites par lui ou en son nom au transporteur en vue d’être insérées dans le récépissé de la marchandise ou pour insertion dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l’alinéa 2 de l’article 5.

2

L’expéditeur assume la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes foumies et faites par lui ou en son nom.

3

Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, le transporteur assume la responsabilité de tout dommage subi par l’expéditeur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité de l’expéditeur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes insérées par lui ou en son nom dans le récépissé de la marchandise ou dans les données enregistrées par les autres moyens prévus l’alinéa 2 de l’article 5.

F15 Article 11

1

La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise font foi, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport qui y figurent.

2

Les énonciations de la lettre de transport aérien et du récépissé de la marchandise, relatives au poids, aux dimensions et à l’emballage de la marchandise ainsi qu’au nombre des colis font foi jusqu’à preuve contraire; celles relatives à la quantité, au volume et à l’état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu’autant que la verification en a été faite par lui en présence de l’expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou qu’il s’agit d’énonciations relatives à l’état apparent de la marchandise.

F16 Article 12

1

L’expéditeur a le droit, sous la condition d’exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant l’aérodrome de départ ou de destination, soit en l’arrentant en cours de route lors d’un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire initialement désigné, soit en demandant son retour à l’aérodrome de départ, pour autant que l’exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l’obligation de rembourser les frais qui en résultent.

2

Dans le cas où l’exécution des orders de l’expéditeur est impossible, le transporteur doit l’en aviser immédiatement.

3

Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l’expéditeur, sans exiger la production de l’exemplaire de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise délivré à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l’expéditeur, du préjudice qui pourra être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise.

4

Le droit de l’expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément à l’article 13. Toutefois, si le destinataire refuse la marchandise, ou s’il ne peut être atteint, l’expéditeur reprend son droit de disposition.

F17 Article 13

1

Sauf lorsque l’expéditeur a exercé le droit qu’il tient de l’article 12, le destinataire a le droit, dès l’arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui livrer la marchandise contre la paiement du montant des créances et contre l’exécution des conditions de transport.

2

Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l’arrivée de la marchandise.

3

Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à l’expiration d’un délai de sept jours après qu’elle aurait dû arriver, la marchandise n’est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.

F18 Article 14

L’expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu’il agisse dans son propre intérêt ou dans l’ intérêt d’autrui, à condition d’exécuter les obligations que le contrat de transport impose.

F19 Article 15

1

Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l’expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers don’t les droits proviennent, soit de l’expéditeur, soit du destinataire.

2

Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien ou dans le récépissé de la marchandise.

F20 Article 16

1

L’expéditeur est tenu de fournir les renseignements et les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaries à l’accomplissement des formalités de douane, d’octroi ou de police. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irregularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés.

2

Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants.

F38CHAPITRE III RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR

Annotations:
Amendments (Textual)
F38

Sch. 1A Pt. II substituted (coming into force in accordance with art. 1(2)) by S.I. 2002/263, art. 2(26), Sch. 2 (with art. 1(3))

F22 Article 17

Le transporteur est responsible du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement et de débarquement.

F23 Article 18

1

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l’événement qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien.

2

Le transporteur est responsible du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien.

3

Toutefois, le transporteur n’est pas responsable s’il établit que la destruction, la perte ou l’avarie de la marchandise résulte uniquement de l’un ou de plusieurs des faits suivants:

a

la nature ou le vice propre de la marchandise;

b

l’emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposes;

c

un fait de guerre ou un conflit armé;

d

un acte de l’autorité publique accompli en relation avec l’entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.

4

Le transport aérien, au sens des alinéas precedents, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d’un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d’atterrissage en dehors d’un aérodrome.

5

La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d’un aerodrome. Toutefois, lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d’un événement survenu pendant le transport aérien.

F24 Article 19

Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou merchandises.

F25 Article 20

Dans le transport de passagers et de bagages et en cas de dommage résultant d’un retard dans le transport de merchandises, le transporteur n’est pas responsable s’il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaries pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre.

F26 Article 21

1

Dans le transport de passagers et de bagages, dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.

2

Dans le transport de merchandises, le transporteur est exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la faute de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué.

F27 Article 22

1

Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque—passager est limitée à la somme de 16 600 Droits de Tirage spéciaux. Dans le cas où, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.

2

a

Dans le transport de bagages enregistrés, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire, éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.

b

Dans le transport de merchandises, la responsibilité du transporteur est limitée à la somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplementaire, éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’ à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.

c

En cas de perte, d’avarie ou de retard d’une partie des bagages enregistrés ou des merchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit est pris en condsidération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l’avarie ou le retard d’une partie des bagages enregistrés ou des merchandises, ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par le même bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité.

3

En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée à 332 Droits de Tirage spéciaux par passager.

4

Les limites fixées par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais du procès exposés par le demandeur. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne déepasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai.

5

Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement.

6

Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le present article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie Contractante qui est membre du Fonds Monétaire International, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par la Fonds Monétaire International à la date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie Contractante qui n’est pas membre du Fonds Monétaire International, est calculée de la facçon déeterminée par cette Haute Partie Contractante.

Toutefois, les Etats qui ne vent pas members du Fonds Monétaire International et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions de l’alinéa 2 (b) de l’article 22, peuvent au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité de transporteur est fixée, dans les procédures judiciaries sur leur territoire, à la somme de deux cent cinquante unités monétaires par kilogramme, cette unité monétaire correspondant à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents milliémes de fin. Cette somme peut être convertie dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale s’effectuera conformément à la législation de l’Etat en cause.

F28 Article 23

1

Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.

2

L’alinéa 1er du présent article ne s’applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice proper des merchandises transportées.

F29 Article 24

1

Dans le transport de passagers et de bagages, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personnel qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs.

2

Dans le transport de merchandises, toute action en réparation introduite, à quelque titre que ce soit, que ce soit en vertu de la présente Convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personne qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Ces limites de responsabilité constituent un maximum et sont infranchissables quelles que soient les circonstances qui sont à l’origine de la responsabilité.

F30 Article 25

Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l’article 22 ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs functions.

F31 Article 25A

1

Si une action est intentée contre un préposé du transporteur à la suite d’un dommage visé par la présente Convention, ce préposé, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsabilité que peut invoquer ce transporteur en vertu de l’article 22.

2

Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit pas dépasser lesdites limites.

3

Dans le transport de passagers et de bagages, les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du préposé fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement.

F32 Article 26

1

La réception des bagages et merchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les merchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport.

2

En cas d’avarie, le destinataire doit addresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les merchandises à dater de leur reception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le baggage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.

3

Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation.

4

A défaut de protestation dans les délai prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.

F33 Article 27

En cas de décès du débiteur, l’action en responsabilité, dans les limites prévues par la présente Convention, s’exerce contre ses ayants droit.

F34 Article 28

1

L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’une des Hautes Parties Contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par la soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

2

La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi.

F35 Article 29

1

L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’aéronef aurait du arriver, ou de l’arrêt du transport.

2

Le mode du calcul du délai est determiné par la loi du tribunal saisi.

F36 Article 30

1

Dans les cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l’article 1er à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règlis établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectué sous son contrôle.

2

Au cas d’un tel transport, le voyageur ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l’accident ou le retard s’est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la responsibilité pour tout le voyage.

3

S’il s’agit de bagages ou de marchandises, l’expéditeur aura recours contre le premier transporteur et le destinataire qui a le droit à la délivrance contre le dernier, et l’un et l’autre pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l’avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers l’expéditeur et le destinataire.

F37 Article 30A

La présente Convention ne préjuge en aucune manière la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne.

F40CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS COMINÉS

Annotations:
Amendments (Textual)
F40

Sch. 1A Pt. II substituted (coming into force in accordance with art. 1(2)) by S.I. 2002/263, art. 2(26), Sch. 2 (with art. 1(3))

F39 Article 31

1

Dans le cas de transports combinés effectués en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les stipulations de la présente Convention ne s’appliquent qu’au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l’article 1er.

2

Rien dans la présente Convention n’empêche les parties, dans le cas de transports combinés, d’insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d’autres modes de transport, à condition que les stipulations de la présente Convention soient respectéees en ce qui concerne le transport par air.

F47CHAPITRE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Annotations:
Amendments (Textual)
F47

Sch. 1A Pt. II substituted (coming into force in accordance with art. 1(2)) by S.I. 2002/263, art. 2(26), Sch. 2 (with art. 1(3))

F41 Article 32

Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente Convention soit par une détermination de la loit applicable, soit par une modification des règles de competéence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d’arbitrage sont admises, dans les limites de la présente Convention, lorsque l’arbitrage doit s’effectuer dans les lieux de competénce des tribunaux prévus à l’article 28, alinéa 1.

F42 Article 33

Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 5, rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d’un contrat de transport ou de fommuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente Convention.

F43 Article 34

Les dispositions des articles 3 à 8 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l’exploitation aérienne.

F44 Article 35

Lorsque dans la présente Convention il est question de jours, il s’agit dejours courants et non de jours ouvrables.

F45 Article 36

La présente Convention est rédigée en francçais en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Ministère des Affairs Etrangères de Pologne, et dont une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du Gouvemement polonais au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.

F46 Article 40A

1

....................

2

Aux fins de la Convention, le motterritoire signifie non seulement le territoire métropolitain d’un Etat, mais aussi tous les territories qu’il représente dans les relations extérieures.

F50CHAPITRE 1erOBJET—DEFINITIONS

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F50

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F51Article 1er

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F51

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F52

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

  1. 1

    F52La présente Convention s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou merchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s’applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transports aériens.

  2. 2

    Est qualifiétransport international, au sens de la présente Convention, tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit sur le territoire d’une seule Haute Partie Contractante si une escale est prévue sur le territoire d’un autre Etat, même si cet Etat n’est pas une Haute Partie Contractante. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d’une seule Haute Partie Contractante n’est pas considéré comme international au sens de la présente Convention.

  3. 3

    Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour l’application de la présente Convention un transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu’il été conclu sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait qu’un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d’un même Etat.

F53Article 2

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F53

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F54

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

  1. 1

    F54La Convention s’applique aux transports effectués par l’Etat ou les autres personnes juridiques de droit public, dans les conditions prévues a l’article 1er.

  2. 2

    Dans le transport des envois postaux, le transporteur n’est responsable qu’envers l’administration postale compétente conformément aux règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les administrations postales.

  3. 3

    Les dispositions de la présente Convention autres que celles de l’alinéa 2 ci-dessus ne s’appliquent pas au transport des envois postaux.

F55CHAPITRE IITITRE DE TRANSPORT

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F55

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F56SECTION I—BILLET DE PASSAGE

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F56

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F57Article 3

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F57

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F58

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

  1. 1

    F58Dans le transport de passagers, un billet de passage doit être délivré, contenant:

    1. a

      l’indication des points de départ et de destination;

    2. b

      si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales:

    3. c

      un avis indiquant que si les passagers entreprennent un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, leur transport peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle, ainsi qu’en cas de perte ou d’avarie des bagages.

  2. 2

    Le billet de passage fait foi, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport. L’absence, l’irrégularité ou la perte du billet n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si, du consentement du transporteur, le passager s’embarque sans qu’un billet de passage ait été delivré, ou si le billet ne comporte pas l’avis prescrit à l’alinéa I (c) du présent article, le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 22.

SECTION II—BULLETIN DE BAGAGES

F59Article 4

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F59

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F60

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

  1. 1

    F60Dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin de bagages doit être délivré qui, s’il n’est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l’article 3, alinéa Ier, ou n’est pas inclus dans un tel billet, doit contenir:

    1. a

      l’indication des points de départ et de destination;

    2. b

      si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales;

    3. c

      un avis indiquant que, si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de perte ou d’avarie des bagages.

  2. 2

    Le bulletin de bagages fait foi, jusqu’à preuve contraire de l’enregistrement des bagages et des conditions du contrat de transport. L’absence, l’irrégularité ou la perte du bulletin n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si le transporteur accepte la garde des bagages sans qu’un bulletin ait été délivré ou si, dans le cas où le bulletin n’est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l’article 3, alinéa I (c), ou n’est pas inclus dans un tel billet, il ne comporte pas l’avis prescrit a l’alinéa I (c) du présent article, le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 22, alinéa 2.

F61SECTION III.—DOCUMENTATION RELATIVE AUX MARCHANDISES

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F61

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F62Article 5

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F62

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F631

Pour le transport de marchandises une lettre de transport aérien est émise.

F642

L’emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives au transport à exécuter peut, avec le consentement de l’expéditeur, se substituer à l’emission de la lettre de transport aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés, le transporteur délivre à l’expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de la merchandise permettant l’identification de l’expédition et l’accès aux indications enregistreés par ces autres moyens.

F653

L’impossibilité d’utiliser, aux points de transit et de destination, les autres moyens permettant de constater les indications relatives au transport, visés a l’alinéa 2 ci-dessus, n’autorise pas le transporteur à refuser l’acceptation des merchandises en vue du transport.

F66Article 6

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F66

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F671

La lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trois exemplaires originaux.

F682

Le premier exemplaire porte la mention “pour le transporteur"; il est signé par l’expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention “pour le destinataire"; il est signé par l’expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire ets signé par le transporteur et remis par lui à l’expéditeur après acceptation de la marchandise.

F693

La signature du transporteur et celle de l’expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.

F704

Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu’à preuve contraire, comme agissant au nom de l’expéditeur.

F71Article 7

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F71

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F72

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F72Lorsqu’il y a plusieurs colis:

  1. a

    le transporteur de marchandises a le droit de demander à l’expéditeur l’établissement de lettres de transport aérien distinctes;

  2. b

    l’expéditeur a le droit de demander au transporteur la remise de récépissés distincts, lorsque les autres moyens visés a l’alinéa 2 de l’article 5 sont utilisés.

F73Article 8

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F73

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F74

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F74La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise contiennent:

  1. a

    l’indication des points de départ et de destination;

  2. b

    si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales;

  3. c

    la mention du poids de l’expédition.

F75Article 9

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F75

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F76

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F76L’inobservation des dispositions des articles 5 à 8 n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.

F77Article 10

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F77

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F781

L’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise inscrites par lui ou en son nom dans la lettre de transport aérien, ainsi que de celles fournies et faites par lui ou en son nom au transporteur en veu d’être insérées dans le récépissé de la marchandise ou pour insertion dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l’alinéa 2 de l’article 5.

F792

L’expéditeur assume la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes fournies et faites par lui ou en son nom.

F803

Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, le transporteur assume la responsabilité de tout dommage subi par l’expéditeur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité de l’expéditeur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes insérées par lui ou en son nom dans le récépissé dfe la marchandise ou dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l’alinéa 2 de l’article 5.

F81Article 11

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F81

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F821

La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise font foi, jusqu’a preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport qui y figurent.

F832

Les énonciations de la lettre de transport aérien et du récépissé de la marchandise, relatives au poids, aux dimensions et à l’emballage de la marchandise ainsi qu’au nombre des colis font foi jusqu’a preuve contraire; celles relatives à la quantité, au volume et à l’état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu’autant que la vérification en a été faite par lui en présence de l’expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou qu’il s’agit d’énonciations relatives à l’état apparent de la marchandise.

F84Article 12

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F84

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F851

L’expéditeur a le droit, sous la condition d’exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la merchandise, soit en la retirant a l’aérodrome de départ ou de destination, soit en l’arrêtant en cours de route lors d’un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire initialement désigné, soit en demandant son retour à l’aérodrome de départ, pour autant que l’exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l’obligation de rembourser les frais qui en résultent.

F862

Dans le cas où l’exécution des ordres de l’expéditeur est impossible, le transporteur doit l’en aviser immédiatement.

F873

Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l’expéditeur, sans exiger la production de l’exemplaire de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise délivré a celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l’expéditeur, du préjudice qui pourra être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise.

F884

Le droit de l’expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément a l’article 13. Toutefois, si le destinataire refuse la marchandise, ou s’il ne peut être atteint, l’expéditeur reprend son droit de disposition.

F89Article 13

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F89

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F901

Sauf lorsque l’expéditeur a exercé le droit qu’il tient de l’article 12, le destinataire a le droit, dès l’arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l’exécution des conditions de transport.

F912

Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l’arrivée de la marchandise.

F923

Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à l’expiration d’un délai de sept jours après qu’elle aurait dû arriver, la marchandise n’est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.

F93Article 14

Annotations:
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F93

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F94

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F94L’expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu’il agisse dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’autrui, à condition d’exécuter les obligations que le contrat de transport impose.

F95Article 15

Annotations:
Amendments (Textual)
F95

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F961

Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l’expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l’expéditeur, soit du destinataire.

F972

Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien ou dans le récépissé de la marchandise.

F98Article 16

Annotations:
Amendments (Textual)
F98

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F991

L’expéditeur est tenu de fournir les renseignements et les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires à l’accomplissement des formalités de douane, d’octroi ou de police. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irregularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés.

F1002

Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants.

F101CHAPITRE IIIRESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR

Annotations:
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F101

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F102Article 17

Annotations:
Amendments (Textual)
F102

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F103

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F103Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord de l’áeronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement et de débarquement.

F104Article 18

Annotations:
Amendments (Textual)
F104

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F1051

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l’événement qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien.

F1062

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien.

F1073

Toutefois, le transporteur n’est pas responsable s’il établit que la destruction, la perte ou l’avarie de la marchandise résulte uniquement de l’un ou de plusieurs des faits suivants:

a

la nature ou le vice propre de la marchandise;

b

l’emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés;

c

un fait de guerre ou un conflit armé;

d

un acte de l’autorité publique accompli en relation avec l’entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.

F1084

Le transport aérien, au sens des alinéas précédents, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d’un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d’atterrissage en dehors d’un aérodrome.

F1095

La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d’un aérodrome. Toutefois, lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d’un événement survenu pendant le transport aérien.

F110Article 19

Annotations:
Amendments (Textual)
F110

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F111

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F111Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transpore aérien de voyageurs, bagages ou marchandises.

F112Article 20

Annotations:
Amendments (Textual)
F112

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F113

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F113Dans le transport de passagers et de bagages et un cas de dommage résultant d’un retard dans le transport de marchandises, le transporteur n’est pas responsable s’il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes le mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre.

F114Article 21

Annotations:
Amendments (Textual)
F114

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F1151

Dans le transport de passagers et de bagages, dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.

F1162

Dans le transport de marchandises, le transporteur est exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la faute de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué.

F117Article 22

Annotations:
Amendments (Textual)
F117

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F118

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

  1. 1

    F118Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limité à la somme de 16.000 Droits de Tirage spéciaux. Dans le cas où, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.

  2. 2
    1. a

      Dans le transport de bagages enregistrés, la responsabilité du transporteur est limitée a la somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire, éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.

    2. b

      Dans le transport de marchandises, la responsibilité du transporteur est limitée à la somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplementaire, éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’ à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.

    3. c

      En cas de perte, d’avarie ou de retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l’avarie ou le retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par le meme bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité.

  3. 3

    En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée a 332 Droits de Tirage spéciaux par passager.

  4. 4

    Les limites fixées par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondent à tout ou partie des dépens et autres frais du procès exposés par le demandeur. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai.

  5. 5

    Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapporeant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement.

  6. 6

    Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie Contractante qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie Contractante qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déeterminée par cette Haute Partie Contractante.

    Toutefois, les Etats qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions de l’alinéa 2(b) de l’article 22, peuvent au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité du transporteur est fixée, dans les procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme de deux cent cinquante unités monétaires par kilogramme, cette unité monétaire correspondant à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Cette somme peut être convertie dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale s’effectuera conformément à la législation de l’Etat en cause.

F119Article 23

Annotations:
Amendments (Textual)
F119

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F120

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

  1. 1

    F120Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.

  2. 2

    L’alinéa Ier du présent article ne s’applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice propre des marchandises transportées.

F121Article 24

Annotations:
Amendments (Textual)
F121

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F1221

Dans le transport de passagers et de bagages, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs.

F1232

Dans le transport de marchandises, toute action en réparation introduite, à quelque titre que ce soit, que ce soit en vertu de la présente Convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Ces limites de responsabilité constituent un maximum et sont infranchissables quelles que soient les circonstances qui sont à l’origine de la responsabilité.

F124Article 25

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F124

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F125

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F125Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues a l’article 22 ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercise de leurs fonctions.

F126Article 25A

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F126

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F127

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

  1. 1

    F127Si une action ese intentée contre un préposé du transporteur à la suite d’un dommage visé par la présente Convention, ce préposé, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsabilité que peut invoquer ce transporteur en vertu de l’article 22.

  2. 2

    Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit pas dépasser lesdites limites.

  3. 3

    Dans le transport de passagers et de bagages, les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du préposé fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement.

F128Article 26

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F128

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F129

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

  1. 1

    F129La réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport.

  2. 2

    En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.

  3. 3

    Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette proteseation.

  4. 4

    A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.

F130Article 27

Annotations:
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F130

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F131

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F131En cas de décès du débiteur, l’action en responsabilité, dans les limites prévues par la présente Convention, s’exerce contre ses ayants droit.

F132Article 28

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F132

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F133

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

  1. 1

    F133L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’une des Hautes Parties Contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

  2. 2

    La procédura sera réglée par la loi du tribunal saisi.

F134Article 29

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F134

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F135

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

  1. 1

    F135L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport.

  2. 2

    Le mode du calcul du délai est determiné par la loi du tribunal saisi.

F136Article 30

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Amendments (Textual)
F136

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F137

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

  1. 1

    F137Dans les cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l’article Ier, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règlis par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectué sous son contrôle.

  2. 2

    Au cas d’un tel transport, le voyageur ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l’accident ou le retard s’est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage.

  3. 3

    S’il s’agit de bagages ou de marchandises, l’expéditeur aura recours contre le premier transporteur et le destinataire qui a le droit à la délivrance contre le dernier, et l’un et l’autre pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l’avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers l’expéditeur et le destinataire.

F138Article 30A

Annotations:
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F138

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F139

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F139La présente Convention ne préjuge en aucune manière la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne.

F140CHAPITRE IVDISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS COMBINÉS

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F140

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F141Article 31

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F141

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F142

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

  1. 1

    F142Dans le cas de transports combinés effectués en partie par air et en partie par toute autre moyen de transport, les stipulations de la présente Convention ne s’appliquent qu’au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l’article 1er.

  2. 2

    Rien dans la présente Convention n’empêche les parties, dans le cas de transports combinés d’insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d’autres modes de transport, à condition que les stipulations de la présente Convention soient respectées en ce qui concerne le transport par air.

F143CHAPITRE VDISPOSITONS GÉNÉRALES ET FINALES

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F143

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F144Article 32

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F144

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F145

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F145Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente Convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d’arbitrage sont admises, dans les limites de la présente Convention, lorsque l’arbitrage doit s’effectuer dans les lieux de compétence des tribunaux prévus a l’article 28, alinéa 1.

F146Article 33

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F146

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F147

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F147Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 5, rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d’un contrat de transport ou de formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente Convention.

F148Article 34

Annotations:
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F148

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F149

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F149Les dispositions des articles 3 à 8 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l’exploitation aérienne.

F150Article 35

Annotations:
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F150

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F151

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F151Lorsque dans la présente Convention il est question de jours, il s’agit de jours courants et non de jours ouvrables.

F152Article 36

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F152

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F153

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F153La présente Convention est rédigée en français en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Ministère des Affairs Etrangères de Pologne, et dont une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du Gouvernement polonais au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.

F154Article 40A

Annotations:
Amendments (Textual)
F154

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F155

Sch. 1A added (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, arts. 1(1), 2(6)

  1. 1

    F155....................

  2. 2

    Aux fins de la Convention, le motterritoire signifie non seulement le territoire métropolitain d’un Etat, mais aussi tous les territoires qu’il représente dans les relations extérieures.