SCHEDULES

SCHEDULE 1A THE WARSAW CONVENTION WITH THE AMENDMENTS MADE IN IT BY THE HAGUE PROTOCOL AND PROTOCOL NO. 4 OF MONTREAL, 1975

PART II CONVENTION

F1Article 25A

  1. (1)

    F2Si une action ese intentée contre un préposé du transporteur à la suite d’un dommage visé par la présente Convention, ce préposé, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsabilité que peut invoquer ce transporteur en vertu de l’article 22.

  2. (2)

    Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit pas dépasser lesdites limites.

  3. (3)

    Dans le transport de passagers et de bagages, les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du préposé fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement.