SCHEDULES
SCHEDULE 1A THE WARSAW CONVENTION WITH THE AMENDMENTS MADE IN IT BY THE HAGUE PROTOCOL AND PROTOCOL NO. 4 OF MONTREAL, 1975
PART II CONVENTION
F1Article 6
F21
La lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trois exemplaires originaux.
F32
Le premier exemplaire porte la mention “pour le transporteur"; il est signé par l’expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention “pour le destinataire"; il est signé par l’expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire ets signé par le transporteur et remis par lui à l’expéditeur après acceptation de la marchandise.
F43
La signature du transporteur et celle de l’expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.
F54
Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu’à preuve contraire, comme agissant au nom de l’expéditeur.