SCHEDULES

SCHEDULE 1A THE WARSAW CONVENTION WITH THE AMENDMENTS MADE IN IT BY THE HAGUE PROTOCOL AND PROTOCOL NO. 4 OF MONTREAL, 1975

PART II CONVENTION

F1Article 6

F21

La lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trois exemplaires originaux.

F32

Le premier exemplaire porte la mention “pour le transporteur"; il est signé par l’expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention “pour le destinataire"; il est signé par l’expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire ets signé par le transporteur et remis par lui à l’expéditeur après acceptation de la marchandise.

F43

La signature du transporteur et celle de l’expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.

F54

Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu’à preuve contraire, comme agissant au nom de l’expéditeur.