Carriage by Air Act 1961

CHAPITRE IVDispositions relatives aux transports combines

Article 31

(1)Dans le cas de transports combinés effectués en parthe par air et en parthe par tout autre moyen de transport, les stipulations de la présente Convention ne s'appliquent qu'au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l'article 1 er.

(2)Rien dans la présente Convention n'empêche les parties, dans le cas de transports combinés, d'insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d'autres modes de transport, à condition que les stipulations de la présente Convention soient respectées en ce qui concerne le transport par air.